4. L’attestation de l’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant le jour de la conclusion du contrat.
L’attestation du sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat visé au premier alinéa de l’article 2 ni après le jour de la conclusion du sous-contrat ou, si le contrat visé au premier alinéa de l’article 2 est conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant le jour de la conclusion du sous-contrat.